GARANTIE COMMERCIALE
Outre la garantie légale (article 1641 du Code Civil) nos matériels bénéficient d'une garantie contractuelle dont la portée et la validité sont précisées sur le certificat de garantie accompagnant chaque matériel (garantie du constructeur).
La garantie s'applique contre tout défaut de matière ou de fabrication. Elle reste limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues par nous comme étant défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêt. Elle exclut les conséquences d'une usure normale ou celles d'une utilisation non conforme.
Cette garantie commerciale ne se substitue pas à la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation et à celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.
Au-delà de la garantie légale, Diamant Evolution garantit l'échange et le remplacement des pièces reconnues hors d'usage, par défaut d'usinage, par défaut de montage ou par vice de matière. Sont exclues du champ d'application de la garantie les pièces rendues inutilisables soit par une usure normale, soit par une mauvaise utilisation ou une réparation non conforme. La responsabilité de Diamant Evolution au titre des articles 1386-1 et suivants du Code Civil est exclue, à l'égard des professionnels, pour tout dommage causé aux biens qui ne sont pas destinés principalement à un usage privé.
Par ailleurs, Diamant Evolution décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une utilisation anormale ou non conforme de ses matériels.
La garantie n'intervient que :
Durée régime général: la durée de garantie est d'un an à compter de la date d'achat.
Cette garantie contractuelle n'est pas transférable et s'éteint en cas de revente de la machine.
Article L.211-16 du Code de la consommation :
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale consentie.
Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L.211-9 du Code de la consommation.
Le consommateur est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.
Le consommateur peut mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.
Code de la consommation:
Article L211-4 :« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L211-5 :« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
2° ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porte à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L211-12 :« l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Code Civil :
Article 1641 :« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 (premier alinéa) :« l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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